Projets photovoltaïques en zone agricole : le nouveau cadre posé par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Publiée au Journal officiel du 11 mars 2023, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables crée un cadre juridique pour l’implantation de projets photovoltaïques en zone agricole, distinguant notamment les installations agrivoltaïques des installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole. Son article 54 définit les installations agrivoltaïques (I.) et précise leur régime juridique, en partie distinct de celui des installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole (II.). La loi renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer plusieurs éléments majeurs de cette définition et du régime juridique en découlant.
I. La définition multicritère de l’agrivoltaïsme fondée sur la priorité de l’activité agricole
Une installation au service de l’activité agricole
Aux termes de la loi
Une installation est qualifiée d’agrivoltaïque lorsqu’elle répond aux conditions suivantes (art. L. 314-36 du code de l’énergie) :
- elle produit de l’électricité en utilisant l’énergie radiative du soleil ;
- ses modules sont situés sur une parcelle agricole « où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole » ;
- elle apporte directement au moins l’un des services suivants à la parcelle agricole :
1. l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
2. l’adaptation au changement climatique ;
3. la protection contre les aléas ;
4. l’amélioration du bien-être animal.
- elle garantit une production agricole significative et un revenu durable en étant issu à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique.
Le futur décret en Conseil d’Etat
- viendra préciser ce que recoupe chacun des 4 services susvisés [amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques | adaptation au changement climatique | protection contre les aléas | amélioration du bien-être animal] ;
- arrêtera une méthodologie pour définir la production agricole significative et le revenu durable en étant issu.
Une installation complémentaire à l’activité agricole
Aux termes de la loi
L’article L. 314-36 du code de l’énergie dispose qu’une installation ne pourra pas être qualifiée d’agrivoltaïque dès lors qu’elle :
- porte une atteinte « substantielle » à l’un des quatre services susmentionnés [amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques | adaptation au changement climatique | protection contre les aléas | amélioration du bien-être animal] ;
- porte une atteinte « limitée » à deux de ces services ;
- ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
- n’est pas réversible.
Le futur décret en Conseil d’Etat
- déterminera ce qu’il faut entendre par « activité principale de la parcelle », sachant que, sur ce point, la loi a quelque peu limité la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire en précisant que pourront être pris en compte à cet égard le volume de production, le niveau de revenu ou l’emprise au sol.
- fixera également :
• les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme1 ;
• leurs modalités de suivi et de contrôle ;
•les sanctions en cas de manquement.
II. Le régime juridique des installations agrivoltaïques et des installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole
Quelques précisions
1 Ces conditions devront s’appuyer « sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des SAFER, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. »
2 Ces critères sont similaires à ceux de la décision « Photosol » (CE, 8 février 2017, n° 395464,
Rec. Leb.).
Point de vigilance : la loi prévoit que l’autorité administrative pourra soumettre les installations agrivoltaïques à la constitution de garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site (art. L. 314-41 du code de l’énergie), à l’instar de la réglementation de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (notamment celles soumises à autorisation et enregistrement). Un décret en Conseil d’État déterminera les prescriptions générales ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières.
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